J.O. Numéro 252 du 29 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17275

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Décret no 2000-1061 du 25 octobre 2000 portant publication de la convention relative à la coopération en matière d'adoption d'enfants entre la République française et la République socialiste du Vietnam, signée à Hanoi le 1er février 2000 (1)


NOR : MAEJ0030103D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 2000-586 du 29 juin 2000 autorisant la ratification de la convention relative à la coopération en matière d'adoption d'enfants entre la République française et la République socialiste du Vietnam, signée à Hanoi le 1er février 2000 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1er. - La convention relative à la coopération en matière d'adoption d'enfants entre la République française et la République socialiste du Vietnam, signée à Hanoi le 1er février 2000, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

C O N V E N T I O N
RELATIVE A LA COOPERATION EN MATIERE D'ADOPTION D'ENFANTS ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM
La République française et la République socialiste du Vietnam (désignées ci-après les Etats contractants),
Reconnaissant que, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, l'enfant doit grandir dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension ;
Reconnaissant que chaque Etat doit prendre, par priorité, des mesures appropriées pour permettre le maintien de l'enfant dans son milieu familial et assurer une protection de remplacement à l'enfant privé de son milieu familial ;
Reconnaissant que l'adoption internationale présente l'avantage de donner une famille permanente à l'enfant pour lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans son pays d'origine ;
Désirant prendre des mesures de coopération afin de garantir que les adoptions d'enfants ressortissants d'un des deux Etats contractants et résidant habituellement sur le territoire de cet Etat contractant, par des personnes résidant habituellement sur le territoire de l'autre Etat contractant, aient lieu dans le respect des principes et valeurs fondamentaux de chaque Etat contractant et dans le respect de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, et notamment ses dispositions concernant la garantie de l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de ses droits fondamentaux, ainsi que dans le souci de prévenir l'enlèvement, la vente et la traite d'enfants et les profits matériels indus à l'occasion de l'adoption ;
Considérant la convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile entre la République française et la République socialiste du Vietnam, signée à Paris le 24 février 1999,
ont résolu de conclure la présente convention.

A cette fin, ont désigné comme plénipotentiaires :
Le Président de la République française : M. Serge Degallaix, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française en République socialiste du Vietnam ;
Le Président de la République socialiste du Vietnam : M. Nguyen Dinh Loc, Ministre de la justice,
lesquels, après s'être mutuellement communiqué leurs pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :
Chapitre Ier
Champ d'application

Article 1er
1. La présente convention s'applique lorsqu'un enfant ressortissant de l'un des deux Etats contractants et résidant habituellement sur le territoire de cet Etat doit être adopté par une personne ou deux époux résidant habituellement sur le territoire de l'autre Etat contractant (désignés ci-après les adoptants).
2. La présente convention s'applique aux adoptions d'enfants qui n'ont pas atteint l'âge limite d'adoption fixé par la législation nationale de chaque Etat contractant.
Chapitre II
Autorités centrales

Article 2
Sont désignées comme autorités centrales des Etats contractants pour l'application de la présente convention (ci-après désignées Autorité centrale) en République française, la Mission de l'Adoption Internationale et en République socialiste du Vietnam, le Ministère de la Justice.

Article 3
Pour l'application de la présente convention, les Autorités centrales peuvent s'adjoindre le concours d'autres autorités publiques compétentes de leur Etat, ainsi que celui d'organismes agréés en matière d'adoption conformément au droit de chaque Etat contractant.

Article 4
Les Autorités centrales prennent directement, ou avec le concours des autorités publiques compétentes, toutes mesures appropriées conformément à leur législation nationale pour prévenir des gains matériels indus à l'occasion d'une adoption prévue par la présente convention. Elles prennent également, s'il y a lieu, toutes mesures appropriées en vue de faire sanctionner de telles pratiques.

Article 5
Pour une bonne application de la présente convention et dans le respect de leur législation nationale, les Autorités centrales échangent des informations juridiques, des données statistiques et d'autres renseignements nécessaires.
Elles se renseignent mutuellement sur le fonctionnement de la convention et prennent les dispositions nécessaires pour que soient levés les obstacles à son application.

Article 6
Les Autorités centrales correspondent directement entre elles dans la langue de l'Etat requis ; leur intervention est gratuite.
Chapitre III
Compétence et loi applicable

Article 7
1. La décision de confier l'enfant en vue de son adoption relève de la compétence des autorités de l'Etat contractant dont l'enfant est ressortissant.
2. Lorsque la législation de l'Etat de résidence habituelle des adoptants prévoit une forme d'adoption requérant une nouvelle décision d'adoption, cette décision relève de la compétence des autorités de cet Etat.

Article 8
La désignation des personnes ou institutions habilitées à consentir à l'adoption ainsi que les formes selon lesquelles le consentement est recueilli sont régies par la loi personnelle de l'enfant.
Chapitre IV
Procédure de l'adoption

Article 9
Les personnes résidant habituellement sur le territoire d'un Etat contractant qui souhaitent adopter un enfant ressortissant de l'autre Etat contractant et résidant habituellement sur le territoire de celui-ci doivent s'adresser à l'Autorité centrale de l'Etat de leur résidence habituelle. Ces personnes déposent leur dossier auprès de cette Autorité.

Article 10
1. L'Autorité centrale de l'Etat de résidence habituelle des adoptants (désigné ci-après : l'Etat d'accueil) s'assure :
a) que les adoptants présentent les conditions nécessaires pour adopter ;
b) qu'ils ont été entourés des conseils nécessaires à l'adoption, notamment ceux concernant le milieu familial et social du pays d'origine de l'enfant.
2. Lorsque l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil considère que les adoptants remplissent les conditions nécessaires pour adopter conformément à leur législation nationale, elle transmet à l'Autorité centrale de l'Etat d'origine de l'enfant le dossier des candidats à l'adoption, accompagné d'une note qu'elle établit, contenant les renseignements suivants sur les adoptants :
a) nom et prénom, date de naissance, passeport ou carte d'identité, lieu de résidence habituelle, profession, adresse pour la correspondance ;
b) capacité légale en matière civile ;
c) aptitudes à assumer une adoption (conditions économiques, situation personnelle, familiale, médicale, milieu social...) ;
d) motifs d'adoption ;
e) caractéristiques souhaitées de l'enfant qu'ils seraient aptes à adopter (âge, sexe et autres caractéristiques).
3. Le dossier d'adoption doit répondre à toutes les exigences légales des Etats contractants. Il doit être accompagné d'une traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat dont l'enfant est ressortissant. Les frais de traduction du dossier sont à la charge des adoptants.

Article 11
1. L'Autorité centrale de l'Etat dont l'enfant est ressortissant (désigné ci-après : l'Etat d'origine) s'assure :
a) que l'enfant proposé à l'adoption est adoptable au regard de sa loi personnelle ;
b) qu'après examen des possibilités locales de prise en charge de l'enfant, l'adoption internationale s'avère la solution la plus conforme à son intérêt ;
c) qu'un consentement à l'adoption a été donné par les personnes ou institutions habilitées à consentir à l'adoption ;
d) que les personnes ou institutions visées au point c, alinéa 1 de cet article ont été dûment informées des différentes formes d'adoption prévues par la législation de l'Etat d'accueil, ainsi que de leurs effets juridiques et qu'elles ont donné expressément par écrit leur consentement à l'adoption ;
e) qu'aucune demande de paiement ou contrepartie n'a été requise pour l'obtention du consentement à l'adoption visé aux points c et d, paragraphe 1 de cet article .
2. Lorsque l'Autorité centrale de l'Etat d'origine considère que l'enfant est adoptable, elle transmet le dossier des adoptants à l'autorité compétente de cet Etat, accompagné d'une note dans laquelle elle atteste que les conditions énumérées au paragraphe 1 du présent article sont remplies et formule un avis sur l'adoption envisagée.
Elle communique copie de la note à l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil.

Article 12
L'autorité compétente de l'Etat d'origine adresse aux adoptants une note contenant les renseignements suivants sur l'enfant proposé à l'adoption :
a) nom et prénom, sexe, date de naissance, domicile ;
b) son adoptabilité ;
c) situation personnelle, familiale et sociale ;
d) état de santé ;
e) besoins particuliers, éventuellement.
Les adoptants font connaître dans les meilleurs délais leur réponse à cette proposition à l'autorité compétente de l'Etat d'origine et adressent copie de leur réponse à l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil.
Jusqu'à réception de la réponse des adoptants, l'enfant qui leur a été proposé ne peut faire l'objet d'une autre proposition aux fins d'adoption.

Article 13
1. La décision de confier un enfant et la remise de cet enfant aux adoptants interviennent conformément à la législation de l'Etat d'origine.
2. Les Autorités centrales des deux Etats contractants s'assurent que l'enfant bénéficie de toutes facilités pour quitter son pays d'origine, ainsi que pour entrer et séjourner de manière permanente sur le territoire de l'Etat d'accueil.
3. L'Autorité centrale de l'Etat d'accueil de l'enfant informe l'Autorité centrale de l'Etat d'origine des décisions relatives à l'adoption qui sont rendues par les autorités compétentes visées à l'article 7, paragraphe 2, de la présente convention et lui en adresse copie.

Article 14
Les Autorités centrales des deux Etats contractants se communiquent toutes autres informations utiles au traitement des dossiers individuels d'adoption.
Chapitre V
Reconnaissance des décisions

Article 15
Les décisions d'adoption rendues par les autorités compétentes d'un Etat contractant, visées à l'article 7 de la présente convention, sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat contractant.
Toutefois, la reconnaissance peut être refusée si l'adoption est contraire aux principes et valeurs fondamentaux de l'Etat requis. En ce cas, une communication écrite doit être adressée à l'autre Etat contractant et les Etats contractants se consultent sur la mesure à prendre en vue de la protection de l'intérêt de l'enfant.

Article 16
La reconnaissance des décisions d'adoption rendues par les autorités compétentes, visées à l'article 7 de la présente convention, emporte celle de tous les effets juridiques de l'adoption prévus par la législation de l'Etat qui a rendu la décision.
Chapitre VI
Dispense de légalisation

Article 17
Les actes et les documents établis par les autorités compétentes d'un Etat contractant et transmis par l'Autorité centrale de cet Etat à celle de l'autre Etat sont dispensés de légalisation.
Chapitre VII
Coopération

Article 18
1. Les deux Etats contractants s'assurent que l'enfant ressortissant d'un Etat contractant adopté sur le territoire de l'autre Etat contractant bénéficie de la protection et des droits accordés aux enfants résidant habituellement sur leur territoire.
2. Lorsque le maintien de l'enfant dans la famille adoptive n'est plus conforme à son intérêt supérieur, l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil s'assure que toutes dispositions sont prises en vue de sa protection. Après consultation de l'Autorité centrale de l'Etat d'origine, l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil veille à un placement de l'enfant dans un milieu favorable à son épanouissement.

Article 19
1. Les Autorités centrales prennent les mesures appropriées pour rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l'enfant et des futurs parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l'adoption.
2. L'Autorité centrale de l'Etat d'accueil prend les mesures appropriées pour répondre, dans le respect de sa législation nationale, aux demandes motivées d'information sur une situation particulière d'adoption formulées par l'Autorité centrale de l'Etat d'origine.
3. L'Autorité centrale de l'Etat d'origine est tenue de ne faire usage de ces informations que dans le but de protéger l'intérêt supérieur de l'enfant.

Article 20
1. Il est créé un groupe de travail mixte et paritaire composé de représentants des Autorités centrales et de représentants des autres autorités publiques compétentes en matière d'adoption de chacun des Etats contractants.
2. Le groupe de travail mixte se réunit un fois par an, alternativement dans chacun des Etats contractants, afin d'évaluer et de faire le bilan de la mise en oeuvre de la présente convention et de formuler des propositions en vue du règlement des difficultés éventuelles. Les Etats contractants peuvent, en outre, décider de réunir le groupe de travail mixte en session extraordinaire, en tant que de besoin.

Article 21
Les deux Etats contractants établissent entre eux une coopération en vue de la bonne application de la présente convention. Cette coopération porte notamment sur l'assistance technique aux autorités ou institutions intervenant dans le domaine de l'adoption, la formation de personnel ainsi que sur l'échange d'informations et d'expériences.
Chapitre VIII
Dispositions finales

Article 22
La présente convention est soumise à ratification.
La présente convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception du deuxième instrument de ratification.

Article 23
La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans. Sauf décision de non prorogation de l'un des Etats contractants notifiée par écrit à l'autre Etat contractant moyennant un préavis de six mois avant le terme de la période initiale, elle est renouvelable pour des périodes de trois ans si, dans le délai de six mois avant le terme de chaque période, aucun des deux Etats contractants ne notifie par écrit à l'autre Etat contractant son opposition au renouvellement.

Article 24
La présente convention pourra faire l'objet de modifications et amendements d'un commun accord entre les Etats contractants. Toute proposition de modification sera faite par voie diplomatique.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs des Etats contractants ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.
Fait en double exemplaire, à Hanoi, le 1er février 2000, en langue française et en langue vietnamienne, les deux textes faisant également foi.

Fait à Paris, le 25 octobre 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


Pour la République française :
Serge Degallaix,
Ambassadeur de France
Pour la République socialiste
du Vietnam :
Nguyên Dinh Lôc
Ministre de la Justice


(1) La présente convention entrera en vigueur le 1er novembre 2000.